Arrêté du 14 février 1997

Article 6

Abrogé25 janvier 2016

Créé le 1 mars 1997

En contrepartie de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article 3 et des subventions qui leur seront allouées en conséquence par le ministre chargé des droits des femmes, les centres d'information sur les droits des femmes concernés s'engagent à fournir annuellement aux autorités chargées des droits des femmes :
  • un état des actions engagées et des résultats obtenus, notamment sous la forme de tableaux statistiques recensant les informations précitées ;
  • leur bilan, compte de résultats certifiés conformes par un commissaire aux comptes, et leur rapport d'activités, approuvés par la dernière assemblée générale ordinaire ;
  • leurs projet d'activités et budget prévisionnel de l'année en cours ;
  • un état nominatif et chiffré de leurs emplois rémunérés.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1997-02-14 art. 3

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 25 janvier 2016

Abrogé parArrêté du 20 janvier 2016art. 4

En vigueur du samedi 1 mars 1997 au dimanche 24 janvier 2016

En contrepartie de leur inscription sur la liste mentionnée à l'

article 3

et des subventions qui leur seront allouées en conséquence par le ministre chargé des droits des femmes, les centres d'information sur les droits des femmes concernés s'engagent à fournir annuellement aux autorités chargées des droits des femmes :

un état des actions engagées et des résultats obtenus, notamment sous la forme de tableaux statistiques recensant les informations précitées ;

leur bilan, compte de résultats certifiés conformes par un commissaire aux comptes, et leur rapport d'activités, approuvés par la dernière assemblée générale ordinaire ;

leurs projet d'activités et budget prévisionnel de l'année en cours ;

un état nominatif et chiffré de leurs emplois rémunérés.