Arrête:
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Le ministre de la défense,
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 7, R. 14 et R. 19,
Arrête:
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Art. 1er. - La fraction de contingent 1992/04 comprendra, s'ils ont été reconnus aptes au service:
1o Les jeunes gens:
a) Dont le report d'incorporation arrivera à échéance avant le 1er avril 1992;
b) Dont l'appel avec une fraction de contingent antérieure a été, pour des motifs divers, annulé et fixé à l'échéance du 1er avril 1992;
c) Volontaires pour être appelés le 1er avril 1992 et qui, à cet effet, ont, avant le 1er février 1992, déposé une demande d'appel avancé;
d) Volontaires pour être appelés le 1er avril 1992 et qui, à cet effet, ont, avant le 1e février 1992, fait parvenir leur résiliation de report d'incorporation.
2o Les jeunes gens, non titulaires d'un report d'incorporation, administrés par les bureaux du service national de métropole:
a) Nés entre le 1er août 1973 et le 30 septembre 1973, ces dates incluses,
recensés avec la troisième tranche trimestrielle de la classe 1993;
b) Omis et naturalisés, recensés avec la quatrième tranche trimestrielle de la classe 1993;
c) Nés le 1er octobre 1973, recensés avec la quatrième tranche trimestrielle de la classe 1993.
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Art. 2. - Les jeunes gens destinés à l'armée de terre, à la marine ou à l'armée de l'air seront appelés à partir du 1er avril 1992. Leurs services prendront effet à compter du 1er avril 1992.
Toutefois, les jeunes gens:
1o Résidant dans les départements et territoires d'outre-mer seront appelés le 12 mars 1992; le point de départ de leurs services est fixé au 12 mars 1992;
2o Incorporables au titre d'un appel décalé, seront appelés sous les drapeaux à compter du 5 mai 1992; le point de départ de leurs services est fixé au 1er mai 1992.
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Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 14 février 1992.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
J.-P. CHAMPEY