Art. 1er. - La durée minimale de la formation mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 6 février 1987 modifié susvisé est portée à 1630 heures.
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Art. 1er. - La durée minimale de la formation mentionnée à l'article 2 de l'arrêté du 6 février 1987 modifié susvisé est portée à 1630 heures.
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