Créé le 21 février 1985
La convention est conclue pour une durée au moins égale à celle de la formation.
Au terme de la période retenue, la convention fait l'objet d'un réexamen, à l'issue duquel elle est soit reconduite, soit modifiée, soit abrogée.
L'admission à une formation complémentaire des personnes visées à l'alinéa 3 de l'article 4 ci-dessus peut donner lieu à des conventions prises dans le cadre de la réglementation applicable.