Article 1-2
En application de l'article 1er du décret du 14 décembre 2023 susvisé, à l'exclusion des décisions relatives à l'ouverture de concours et à la composition des jurys, les décisions relatives à l'organisation des concours d'accès au corps des ingénieurs de recherche mentionnés au 1° de l'article 17 et à l'article 20 du décret du 6 avril 1995 susvisé sont déléguées aux directeurs généraux et directeurs des établissements d'enseignement supérieur agricole publics prévus à l'article L. 812 3 du code rural et de la pêche maritime susvisé.
L'organisation de ces concours peut être mutualisée entre établissements affectataires dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
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