JORF n°0297 du 23 décembre 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligation de l'accord de participation pour les pompes funèbres

Résumé Les entreprises de pompes funèbres doivent suivre un accord de participation, avec quelques règles additionnelles.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application étendu de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, les stipulations de l'accord du 8 mars 2022 relatif à la mise en place d'un dispositif de participation, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
Le 3e alinéa de l'article 1-7 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.
La dernière phrase du 11e alinéa de l'article 4.1 est étendue sous réserve que toute adhésion utilisant l'option 3 de l'article 4.1 relative à la combinaison de plusieurs critères de répartition, dans un autre cas que celui proposé de 50 % proportionnellement aux salaires perçus et 50 % en fonction de la durée de présence dans l'entreprise, soit impérativement réalisée par accord d'entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 3322-9 et D. 2232-1-6 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 6.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article R. 3324-23 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application étendu de la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, les stipulations de l'accord du 8 mars 2022 relatif à la mise en place d'un dispositif de participation, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le 3e alinéa de l'article 1-7 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation.

La dernière phrase du 11e alinéa de l'article 4.1 est étendue sous réserve que toute adhésion utilisant l'option 3 de l'article 4.1 relative à la combinaison de plusieurs critères de répartition, dans un autre cas que celui proposé de 50 % proportionnellement aux salaires perçus et 50 % en fonction de la durée de présence dans l'entreprise, soit impérativement réalisée par accord d'entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 3322-9 et D. 2232-1-6 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 6.2 est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article R. 3324-23 du code du travail.