JORF n°0296 du 21 décembre 2021

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement de l'attestation de reconnaissance d'aptitude

Résumé Une organisation doit vérifier que l'organisme indépendant est à jour et n'a pas fait d'erreurs pour renouveler l'attestation.

L'attestation de reconnaissance d'aptitude, définie à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation, est renouvelée par la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales, à condition que cette personne morale se soit assurée que les exigences suivantes aient été respectées par la tierce partie indépendante :

- avoir mis à jour ses connaissances, définies à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation, au cours des 3 dernières années ;
- les contrôles des vérifications effectuées par la tierce partie indépendante n'ont pas fait apparaître d'erreurs ou de manquements notables répétés dans l'évaluation technique des vérifications réalisées ainsi que dans l'application des principes d'impartialité et d'indépendance.


Historique des versions

Version 1

L'attestation de reconnaissance d'aptitude, définie à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation, est renouvelée par la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales, à condition que cette personne morale se soit assurée que les exigences suivantes aient été respectées par la tierce partie indépendante :

- avoir mis à jour ses connaissances, définies à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation, au cours des 3 dernières années ;

- les contrôles des vérifications effectuées par la tierce partie indépendante n'ont pas fait apparaître d'erreurs ou de manquements notables répétés dans l'évaluation technique des vérifications réalisées ainsi que dans l'application des principes d'impartialité et d'indépendance.