Arrêté du 14 décembre 2021

Article 5

Créé le 22 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renouvellement de l'attestation de reconnaissance d'aptitude

Résumé. Le renouvellement de l'attestation de reconnaissance d'aptitude est possible si la tierce partie indépendante a mis à jour ses compétences et n'a pas commis d'erreurs.

L'attestation de reconnaissance d'aptitude, définie à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation, est renouvelée par la personne morale chargée de l'application d'un programme de déclarations environnementales, à condition que cette personne morale se soit assurée que les exigences suivantes aient été respectées par la tierce partie indépendante :

  • avoir mis à jour ses connaissances, définies à l'article R. 171-18 du code de la construction et de l'habitation, au cours des 3 dernières années ;
  • les contrôles des vérifications effectuées par la tierce partie indépendante n'ont pas fait apparaître d'erreurs ou de manquements notables répétés dans l'évaluation technique des vérifications réalisées ainsi que dans l'application des principes d'impartialité et d'indépendance.

Effets de cet article

cite

 Code de la construction et de l'habitationart. R171-18

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 22 décembre 2021