JORF n°0296 du 21 décembre 2021

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des déclarations environnementales par une tierce partie

Résumé Une vérification indépendante s'assure que les informations environnementales d'un produit sont correctes et représentatives.

La vérification d'une déclaration environnementale, mentionnée à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation et à l'article R. 171-25 du code de la construction et de l'habitation, faite par une tierce partie indépendante porte sur :

- les informations définies à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation ;
- les périmètres objets de l'analyse du cycle de vie (les frontières du système et le critère de coupure délimitant les flux pris en compte dans l'analyse du cycle de vie) ;
- la collecte et la sélection des données pour l'inventaire du cycle de vie ;
- le développement de scenarii pour les différentes étapes du cycle de vie du produit ;
- les allocations des flux et matières opérées par le déclarant dans la déclaration environnementale ;
- la modélisation du cycle de vie du produit ;
- les paramètres de l'inventaire et l'évaluation des aspects environnementaux du cycle de vie pour le calcul des indicateurs ;
- la présentation et l'interprétation des résultats de l'analyse du cycle de vie ;
- la documentation des informations environnementales additionnelles ;
- la représentativité géographique, technologique et temporelle des données environnementales relatives au produit mis sur le marché français ;
- le cadre de validité dans le cas d'une déclaration environnementale collective concernée par les exigences mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments susvisé ;
- le cadre de conformité dans le cas d'une déclaration environnementale paramétrable mentionnée à l'article 10 de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments susvisé.


Historique des versions

Version 1

La vérification d'une déclaration environnementale, mentionnée à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation et à l'article R. 171-25 du code de la construction et de l'habitation, faite par une tierce partie indépendante porte sur :

- les informations définies à l'article R. 171-17 du code de la construction et de l'habitation ;

- les périmètres objets de l'analyse du cycle de vie (les frontières du système et le critère de coupure délimitant les flux pris en compte dans l'analyse du cycle de vie) ;

- la collecte et la sélection des données pour l'inventaire du cycle de vie ;

- le développement de scenarii pour les différentes étapes du cycle de vie du produit ;

- les allocations des flux et matières opérées par le déclarant dans la déclaration environnementale ;

- la modélisation du cycle de vie du produit ;

- les paramètres de l'inventaire et l'évaluation des aspects environnementaux du cycle de vie pour le calcul des indicateurs ;

- la présentation et l'interprétation des résultats de l'analyse du cycle de vie ;

- la documentation des informations environnementales additionnelles ;

- la représentativité géographique, technologique et temporelle des données environnementales relatives au produit mis sur le marché français ;

- le cadre de validité dans le cas d'une déclaration environnementale collective concernée par les exigences mentionnées à l'article 8 de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments susvisé ;

- le cadre de conformité dans le cas d'une déclaration environnementale paramétrable mentionnée à l'article 10 de l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif à la déclaration environnementale des produits destinés à un usage dans les ouvrages de bâtiment et à la déclaration environnementale des produits utilisée pour le calcul de la performance environnementale des bâtiments susvisé.