JORF n°0298 du 24 décembre 2013

Section 7 : Déclaration annuelle des émissions polluantes

Article 47

Les émissions de substances ou déchets visées aux articles 39 et 45 du présent arrêté doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.