Arrêté du 14 décembre 2013

Article 5

Créé le 1 janvier 2014

L'installation est implantée conformément aux règles d'urbanisme en vigueur.
L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l'installation.
En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant proposera des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent.
L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014