Arrêté du 14 décembre 2013

Article 25

Créé le 1 janvier 2014 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

  • compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
  • suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 janvier 2018

Modifié parArrêté du 24 août 2017art. 9

Le rejet respecteles dispositions de l'article 22du 2 février 1998 modifié en matière de : * compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ; * suppressiondes émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu. La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 31 décembre 2017

Le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
Les valeurs limites d'émissions prescrites sont celles fixées dans le présent arrêté ou celles revues à la baisse et présentées par l'exploitant dans son dossier afin d'intégrer les objectifs présentés à l'alinéa ci-dessus et de permettre le respect, dans le milieu hors zone de mélange, des normes de qualité environnementales et des valeurs-seuils définies par l'arrêté du 20 avril 2005 susvisé complété par l'arrêté du 25 janvier 2010 susvisé.
Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.
La conception et l'exploitation des installations permettent de limiter les débits d'eau et les flux polluants.