JORF n°0295 du 21 décembre 2010

Article 9

Article 9

Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les mois de réduction d'ancienneté sont attribués, par le chef de service, selon les modalités suivantes :
1° Les agents dont la valeur professionnelle est distinguée peuvent bénéficier de réduction d'ancienneté d'un mois ;
2° Les agents dont la valeur professionnelle est considérée comme exceptionnelle peuvent bénéficier de réduction d'ancienneté de trois mois.


Historique des versions

Version 1

Après avis de la commission administrative paritaire compétente, les mois de réduction d'ancienneté sont attribués, par le chef de service, selon les modalités suivantes :

1° Les agents dont la valeur professionnelle est distinguée peuvent bénéficier de réduction d'ancienneté d'un mois ;

2° Les agents dont la valeur professionnelle est considérée comme exceptionnelle peuvent bénéficier de réduction d'ancienneté de trois mois.