JORF n°0299 du 26 décembre 2007

Article 2

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement, les ordonnateurs institués à l'article 1er sont autorisés à déléguer leur signature à un officier ou à un fonctionnaire de catégorie A de leur service.


Historique des versions

Version 1

En cas d'absence ou d'empêchement, les ordonnateurs institués à l'article 1er sont autorisés à déléguer leur signature à un officier ou à un fonctionnaire de catégorie A de leur service.