JORF n°0299 du 26 décembre 2007

Article 2

Article 2

Le port de l'uniforme militaire est autorisé aux personnes mentionnées aux a, b et d du I de l'article 1er :

I. ― En métropole, dans les collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :

a) sur convocation de l'autorité militaire ;

b) En cas de manifestation publique officielle, militaire ou civile (prise d'arme, cérémonie, réunion ou fête), sur autorisation préalable de l'autorité suivante compétente sur le lieu de cette manifestation :

-le commandant de zone terre ou le commandant d'arrondissement maritime ;

-le commandant de base aérienne ;

-le commandant de région de gendarmerie ou l'officier commandant la gendarmerie outre-mer ;

-le délégué général pour l'armement, le directeur central du service du commissariat des armées, du service de santé des armées, du service d'infrastructure de la défense, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le chef du contrôle général des armées, le chef du service de la justice militaire, l'inspecteur général des affaires maritimes ;

-ou le commandant supérieur outre-mer.

Cette autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations de même nature, pour une durée au maximum d'une année.

c) en cas de manifestations privées (cérémonie ou réunion familiale).

Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents, notamment dans un cadre associatif, fait l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité militaire mentionnée au b du I du présent article.

II. ― A l'étranger :

a) en mission, en transit ou en escale, dans le cadre d'un ordre reçu de l'autorité militaire supérieure ;

b) en cas de participation, en qualité de militaire, à une mission diplomatique ou technique ;

c) en cas d'affectation dans un organisme militaire implanté à l'étranger, sur convocation de l'autorité militaire française compétente sur le territoire couvert par cette affectation.

Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents du II fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.


Historique des versions

Version 4

Le port de l'uniforme militaire est autorisé aux personnes mentionnées aux a, b et d du I de l'article 1er :

I. ― En métropole, dans les collectivités territoriales d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie :

a) sur convocation de l'autorité militaire ;

b) En cas de manifestation publique officielle, militaire ou civile (prise d'arme, cérémonie, réunion ou fête), sur autorisation préalable de l'autorité suivante compétente sur le lieu de cette manifestation :

-le commandant de zone terre ou le commandant d'arrondissement maritime ;

-le commandant de base aérienne ;

-le commandant de région de gendarmerie ou l'officier commandant la gendarmerie outre-mer ;

-le délégué général pour l'armement, le directeur central du service du commissariat des armées, du service de santé des armées, du service d'infrastructure de la défense, le directeur du service de l'énergie opérationnelle, le chef du contrôle général des armées, le chef du service de la justice militaire, l'inspecteur général des affaires maritimes ;

-ou le commandant supérieur outre-mer.

Cette autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations de même nature, pour une durée au maximum d'une année.

c) en cas de manifestations privées (cérémonie ou réunion familiale).

Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents, notamment dans un cadre associatif, fait l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité militaire mentionnée au b du I du présent article.

II. ― A l'étranger :

a) en mission, en transit ou en escale, dans le cadre d'un ordre reçu de l'autorité militaire supérieure ;

b) en cas de participation, en qualité de militaire, à une mission diplomatique ou technique ;

c) en cas d'affectation dans un organisme militaire implanté à l'étranger, sur convocation de l'autorité militaire française compétente sur le territoire couvert par cette affectation.

Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents du II fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Le port de l'uniforme militaire est autorisé aux personnes mentionnées aux a, b et d du I de l'article 1er :

I. ― En métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer, à statut spécial et en Nouvelle-Calédonie :

a) sur convocation de l'autorité militaire ;

b) En cas de manifestation publique officielle, militaire ou civile (prise d'arme, cérémonie, réunion ou fête), sur autorisation préalable de l'autorité suivante compétente sur le lieu de cette manifestation :

- le commandant de la zone terre ou le commandant d'arrondissement maritime ;

- le commandant de la base aérienne de rattachement ;

- le commandant de la région de gendarmerie ;

- le directeur central du service du commissariat des armées, du service de santé des armées, du service de l'énergie opérationnelle ou du service d'infrastructure de la défense ;

- ou le commandant supérieur outre-mer.

Cette autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations de même nature, pour une durée au maximum d'une année.

c) en cas de manifestations privées (cérémonie ou réunion familiale).

Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents, notamment dans un cadre associatif, fait l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité militaire mentionnée au b du I du présent article.

II. ― A l'étranger :

a) en mission, en transit ou en escale, dans le cadre d'un ordre reçu de l'autorité militaire supérieure ;

b) en cas de participation, en qualité de militaire, à une mission diplomatique ou technique ;

c) en cas d'affectation dans un organisme militaire implanté à l'étranger, sur convocation de l'autorité militaire française compétente sur le territoire couvert par cette affectation.

Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents du II fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre de la défense.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 28 février 2015

Le port de l'uniforme militaire est autorisé aux personnes mentionnées aux a, b et d du I de l'article 1er :

I. ― En métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer, à statut spécial et en Nouvelle-Calédonie :

a) sur convocation de l'autorité militaire ;

b) En cas de manifestation publique officielle, militaire ou civile (prise d'arme, cérémonie, réunion ou fête), sur autorisation préalable de l'autorité suivante compétente sur le lieu de cette manifestation :

- le commandant de la zone terre ou le commandant d'arrondissement maritime ; - le commandant de la base aérienne de rattachement ; - le commandant de la région de gendarmerie ; - le directeur central du service du commissariat des armées, du service de santé des armées, du service des essences des armées ou du service d'infrastructure de la défense ;

- ou le commandant supérieur outre-mer. Cette autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations de même nature, pour une durée au maximum d'une année.

c) en cas de manifestations privées (cérémonie ou réunion familiale).

Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents, notamment dans un cadre associatif, fait l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité militaire mentionnée au b du I du présent article.

II. ― A l'étranger :

a) en mission, en transit ou en escale, dans le cadre d'un ordre reçu de l'autorité militaire supérieure ;

b) en cas de participation, en qualité de militaire, à une mission diplomatique ou technique ;

c) en cas d'affectation dans un organisme militaire implanté à l'étranger, sur convocation de l'autorité militaire française compétente sur le territoire couvert par cette affectation.

Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents du II fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre de la défense.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 décembre 2007

Le port de l'uniforme militaire est autorisé aux personnes mentionnées aux a, b et d du I de l'article 1er :

I. ― En métropole, dans les départements d'outre-mer et dans les collectivités d'outre-mer, à statut spécial et en Nouvelle-Calédonie :

a) sur convocation de l'autorité militaire ;

b) en cas de manifestation publique officielle, militaire ou civile (prise d'arme, cérémonie, réunion ou fête), sur autorisation préalable du commandant de la région terrestre ou maritime, du commandant de la base aérienne de rattachement, du commandant de la région de gendarmerie, du directeur régional concerné des services de santé ou des essences des armées, ou du commandant supérieur outre-mer, compétent sur le lieu de cette manifestation. Cette autorisation peut être accordée pour plusieurs manifestations de même nature, pour une durée au maximum d'une année.

L'autorisation préalable n'est pas nécessaire lorsque la note de service de l'autorité militaire organisatrice de la manifestation prévoit, pour cette manifestation, le port de l'uniforme militaire par les réservistes qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, anciens réservistes admis à l'honorariat de leur grade ou anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;

c) en cas de manifestations privées (cérémonie ou réunion familiale).

Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents, notamment dans un cadre associatif, fait l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité militaire mentionnée au b du I du présent article.

II. ― A l'étranger :

a) en mission, en transit ou en escale, dans le cadre d'un ordre reçu de l'autorité militaire supérieure ;

b) en cas de participation, en qualité de militaire, à une mission diplomatique ou technique ;

c) en cas d'affectation dans un organisme militaire implanté à l'étranger, sur convocation de l'autorité militaire française compétente sur le territoire couvert par cette affectation.

Le port de l'uniforme militaire dans un autre cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents du II fait l'objet d'une autorisation préalable du ministre de la défense.