JORF n°0299 du 26 décembre 2007

Article 1

Article 1

I. - Le port de l'uniforme militaire est autorisé dans les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté :

a) aux volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ;

b) aux anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;

c) (Abrogé)

d) aux anciens militaires d'active et de la réserve opérationnelle admis à l'honorariat de leur grade.

II. - Il est interdit :

a) à la personne radiée de la réserve par mesure disciplinaire ;

b) à l'occasion de toute activité ou manifestation à caractère syndical ou politique.


Historique des versions

Version 2

I. - Le port de l'uniforme militaire est autorisé dans les conditions fixées à l'article 2 du présent arrêté :

a) aux volontaires qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle auprès de l'autorité militaire ;

b) aux anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;

c) (Abrogé)

d) aux anciens militaires d'active et de la réserve opérationnelle admis à l'honorariat de leur grade.

II. - Il est interdit :

a) à la personne radiée de la réserve par mesure disciplinaire ;

b) à l'occasion de toute activité ou manifestation à caractère syndical ou politique.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 décembre 2007

I. ― Le port d'un uniforme est autorisé dans les conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent arrêté :

a) aux militaires de la réserve opérationnelle qui ont souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ;

b) aux anciens militaires soumis à l'obligation de disponibilité ;

c) aux réservistes de la réserve citoyenne ;

d) aux anciens réservistes admis à l'honorariat de leur grade.

II. ― Il est interdit :

a) à la personne radiée de la réserve par mesure disciplinaire ;

b) à l'occasion de toute activité ou manifestation à caractère syndical ou politique.