JORF n°294 du 20 décembre 2006

Article 2

Article 2

L'agent comptable principal de l'Office national des forêts et les agents comptables secondaires désignés conformément à l'article R.** 123-3 du code forestier sont chargés du recouvrement des recettes de l'établissement, à l'exception de celles qui sont recouvrées par les comptables du Trésor ainsi qu'il est indiqué à l'article 3 ci-après et du paiement des dépenses.


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Version 1

L'agent comptable principal de l'Office national des forêts et les agents comptables secondaires désignés conformément à l'article R.** 123-3 du code forestier sont chargés du recouvrement des recettes de l'établissement, à l'exception de celles qui sont recouvrées par les comptables du Trésor ainsi qu'il est indiqué à l'article 3 ci-après et du paiement des dépenses.