Arrêté du 14 décembre 2006

Article 10

Abrogé2 novembre 2017

Créé le 28 décembre 2006

Tout titulaire d'une licence de patron-pilote est tenu de faire parvenir au préfet de la Loire-Atlantique, ou son représentant, lorsqu'il demande le renouvellement de sa licence, un relevé des voyages qu'il a effectués au cours de l'année précédente en précisant les trajets effectués et les caractéristiques des bateaux, convois et autres engins fluviaux qu'il a pilotés, ainsi qu'un certificat délivré depuis moins de trois mois par un médecin des gens de mer attestant que l'intéressé remplit les conditions physiques mentionnées à l'article 6-3 du décret du 9 mars 1970 susvisé.
L'absence de transmission annuelle du certificat médical entraîne le rejet de la demande de renouvellement de la licence de patron-pilote.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 28 décembre 2006 au mercredi 1 novembre 2017