Article 2
Définitions des mentions relatives aux déclarations des zones de pêche.
- Pour toute activité de pêche exercée dans les zones visées à l'article 1er, les mentions particulières décrites à l'alinéa 2 du présent article doivent être inscrites immédiatement après la mention du rectangle statistique :
- dans la colonne de référence (14) dédiée à la position de l'activité de pêche dans le journal de bord des navires qui ont l'obligation de le renseigner ;
- à la ligne intitulée « secteur de pêche » dans la fiche de pêche des navires qui n'ont pas obligation de tenir un journal de bord. - Pour toute activité de pêche exercée dans le secteur de la baie de Granville défini à l'article 1er du décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 susvisé, la mention « BG » doit être inscrite immédiatement après la mention du rectangle statistique.
Pour toute activité pêche exercée dans les zones A et B visées à l'article 1er du présent arrêté, la mention « JE » doit être inscrite immédiatement après la mention du rectangle statistique. - Les modalités d'enregistrement définies à l'alinéa précédent annulent et remplacent les modalités antérieurement définies pour les zones concernées.
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