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Arrêté du 14 décembre 2005

Article 2

Abrogé4 août 2024

Créé le 24 décembre 2005

Définitions des mentions relatives aux déclarations des zones de pêche.
1. Pour toute activité de pêche exercée dans les zones visées à l'article 1er, les mentions particulières décrites à l'alinéa 2 du présent article doivent être inscrites immédiatement après la mention du rectangle statistique :

  • dans la colonne de référence (14) dédiée à la position de l'activité de pêche dans le journal de bord des navires qui ont l'obligation de le renseigner ;
  • à la ligne intitulée « secteur de pêche » dans la fiche de pêche des navires qui n'ont pas obligation de tenir un journal de bord.

2. Pour toute activité de pêche exercée dans le secteur de la baie de Granville défini à l'article 1er du décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 susvisé, la mention « BG » doit être inscrite immédiatement après la mention du rectangle statistique.
Pour toute activité pêche exercée dans les zones A et B visées à l'article 1er du présent arrêté, la mention « JE » doit être inscrite immédiatement après la mention du rectangle statistique.
3. Les modalités d'enregistrement définies à l'alinéa précédent annulent et remplacent les modalités antérieurement définies pour les zones concernées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 4 août 2024

Abrogé parArrêté du 29 juillet 2024art. 1

En vigueur du samedi 24 décembre 2005 au samedi 3 août 2024