JORF n°2 du 4 janvier 2005

Chapitre II : Organisation et fonctionnement des commissions spécialisées

Article 5

Le directeur général du Centre national de la cinématographie ou son représentant assiste de droit aux séances des commissions.
Le secrétariat des commissions est assuré par le Centre national de la cinématographie.
Les commissions peuvent entendre toute personne dont l'audition paraît de nature à éclairer leurs débats. Cette personne ne peut en aucun cas participer aux votes des commissions.
Les commissions ne peuvent siéger valablement en séance plénière que lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents.
Les membres des commissions ne peuvent participer aux délibérations au cours desquelles un avis serait formulé sur un projet les concernant directement ou indirectement.

Article 6

Les avis des commissions prévues aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont rendus à la majorité des membres présents. La voix du président est prépondérante en cas de partage des voix.
L'avis de la commission prévue à l'article 4 du présent arrêté est rendu à la majorité absolue des membres présents.
Les membres des commissions et les personnes associées à leurs travaux sont tenus à une obligation de discrétion sur tous les projets soumis à leur examen et sur le contenu des débats.