Art. 1er. - Le taux maximum du prélèvement sur les recettes du régime de base et du régime complémentaire de retraite des avocats destiné à alimenter le fonds d'action sociale de la Caisse nationale des barreaux français visé à l'article R. 723-59 du code de la sécurité sociale est fixé à 1 % des recettes de chacun de ces régimes.
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