Arrêté du 14 décembre 1998

Article 5

Créé le 15 décembre 1998

Avant le 15 avril et en vue du calcul des obligations visées à l'article 1er, tout producteur est tenu de fournir aux services de la direction générale des douanes et droits indirects les éléments relatifs aux destinations de sa récolte au 31 mars 1999, et aux superficies éligibles correspondantes. A défaut de cette déclaration, la quantité normalement vinifiée (QNV) du producteur est évaluée par les services de la direction générale des douanes et droits indirects.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1998-12-14 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 15 décembre 1998