Art. 4. - En cas d'absence ou d'empêchement de l'ordonnateur institué à l'article 3 du présent arrêté, celui-ci est autorisée à déléguer sa signature à un officier de son service.
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Art. 4. - En cas d'absence ou d'empêchement de l'ordonnateur institué à l'article 3 du présent arrêté, celui-ci est autorisée à déléguer sa signature à un officier de son service.
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Art. 4. - En cas d'absence ou d'empêchement de l'ordonnateur institué à l'article 3 du présent arrêté, celui-ci est autorisée à déléguer sa signature à un officier de son service.