Arrêté du 14 décembre 1995

Article 14

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 septembre 1994

La durée maximale des congés de maladie dont les agents non titulaires peuvent bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret du 22 juillet 1982 susvisé.
Les agents non titulaires recrutés en France sont rapatriés en raison de leur état de santé dans les conditions prévues à l'article 15 du décret du 22 juillet 1982 susvisé.
Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent contractuel, recruté en France, demeure en congé de maladie jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service, et au plus tard jusqu'à la date d'expiration de son contrat.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 20 décembre 2013art. 5

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au mardi 31 décembre 2013

La durée maximale des congés de maladie dont les agents non titulaires peuvent bénéficier à l'étranger est celle prévue par le décret du 22 juillet 1982 susvisé.

Les agents non titulaires recrutés en France sont rapatriés en raison de leur état de santé dans les conditions prévues à l'

article 15 du décret du 22 juillet 1982 susvisé

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Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'

article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite

ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, l'agent contractuel, recruté en France, demeure en congé de maladie jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service, et au plus tard jusqu'à la date d'expiration de son contrat.