Arrêté du 14 décembre 1995

Article 12

Abrogé1 janvier 2014

Créé le 1 septembre 1994 · En vigueur du 29 août 2003 au 31 décembre 2013

Les droits à congés des personnels visés par le présent décret sont, selon le pays d'affectation, de trente et un, trente-trois ou trente-six jours ouvrés par année civile, conformément aux dispositions du décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger et de l'arrêté du 26 septembre 2002 pris pour son application.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 20 décembre 2013art. 5

En vigueur du vendredi 29 août 2003 au mardi 31 décembre 2013

Les droits à congés des personnels visés par le présent décret sont, selon le pays d'affectation,de trente et un, trente-trois ou trente-six jours ouvrés par année civile, conformément aux dispositionsdu décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régimede congés annuels des personnels del'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratifen service à l'étranger et de l'arrêté du 26 septembre 2002 pris pour son application.

En vigueur du jeudi 1 septembre 1994 au jeudi 28 août 2003

Les droits des personnels visés par le présent arrêté en matière de congé administratif sont identiques à ceux prévus pour les fonctionnaires civils du ministère de la défense affectés à l'étranger, notamment en ce qui concerne les conditions d'ouverture, la durée et les possibilités de cumul.