JORF n°301 du 28 décembre 1995

Art. 4. - Les candidats établissent deux dossiers distincts destinés, l'un (dossier administratif) au recteur, chancelier des universités, de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé, l'autre (dossier scientifique) au chef de cet établissement.


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Art. 4. - Les candidats établissent deux dossiers distincts destinés, l'un (dossier administratif) au recteur, chancelier des universités, de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé, l'autre (dossier scientifique) au chef de cet établissement.