JORF n°301 du 28 décembre 1995

Arrêté du 14 décembre 1995

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences,

Arrête :

Art. 1er. - Les emplois de professeur des universités figurant en annexe A du présent arrêté sont offerts au recrutement, en application du II de l'article 43 du décret du 6 juin 1984 susvisé, dans l'ensemble des disciplines autres que les disciplines juridiques, politiques, économiques,
de gestion et les disciplines pharmaceutiques.

Art. 2. - Ces concours sont réservés aux maîtres de conférences ayant accompli au 1er janvier 1996 dix années de services effectifs en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant titulaire ou stagiaire.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.
Les candidats doivent, en outre, être titulaires, à la date de clôture des inscriptions, d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat.

Art. 3. - Les candidatures de titulaires de diplômes universitaires,
qualifications et titres étrangers de niveau équivalent sont également recevables, sous réserve que les candidats soient dispensés de la possession de l'habilitation à diriger des recherches par les commissions de spécialistes siégeant en application de l'article 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé ; la dispense ne vaut que pour le seul concours au titre duquel la candidature est déposée.

Art. 4. - Les candidats établissent deux dossiers distincts destinés, l'un (dossier administratif) au recteur, chancelier des universités, de l'académie dont relève l'établissement affectataire de l'emploi postulé, l'autre (dossier scientifique) au chef de cet établissement.

Art. 5. - Pour les emplois offerts par le présent arrêté, chaque candidat établit un dossier administratif par académie. Ce dossier administratif comporte :

  1. Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe C ;
  2. Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;
  3. Un état des services permettant d'établir l'appartenance du candidat au corps des maîtres de conférences visé à l'article 2 du présent arrêté et la durée des services effectués dans l'enseignement supérieur ;
  4. Une pièce attestant de la possession de l'un des titres mentionnés aux alinéas 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus ;
  5. Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur.

Art. 6. - Le dossier scientifique destiné au chef de l'établissement affectataire de l'emploi postulé comporte :

  1. Une déclaration de candidature (annexe D) (1) ;
  2. Une notice individuelle, curriculum vitae (annexe B) (1), dûment complétée ;
  3. Une fiche individuelle d'état civil ou une photocopie d'une pièce d'identité ;
  4. Une enveloppe à l'adresse du candidat, affranchie au tarif en vigueur ;
  5. Pour les rapporteurs, deux enveloppes distinctes comportant chacune :
    - un exemplaire de la notice individuelle, curriculum vitae (annexe B) (1),
    dûment complétée ;
    - les travaux, ouvrages, articles et réalisations figurant en annexe B ;
    - une copie du rapport de soutenance du diplôme produit ou, à défaut, une pièce indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué.
    Le nom et l'adresse du candidat doivent être portés sur chaque enveloppe ainsi que l'intitulé exact de l'emploi postulé (numéro d'emploi,
    établissement, section, profil).
    Les pièces en langue étrangère doivent être traduites en français.

Art. 7. - La clôture des inscriptions est fixée au 26 janvier 1996, à douze heures, le cachet d'enregistrement du service réceptionnaire faisant foi. La voie postale ou le dépôt par un tiers sont autorisés sans que les candidats puissent se prévaloir de la date de remise de leur dossier à cet intermédiaire.

Art. 8. - Les services destinataires des dossiers administratifs donnent aux intéressés récépissé de leur demande et des pièces jointes, sans que cela puisse préjuger de la recevabilité des candidatures.
De même, les services de l'établissement donnent aux candidats récépissé des dossiers scientifiques qui leur ont été adressés ou remis.
Aucun document, y compris thèse et travaux, n'est accepté après la clôture des inscriptions.

Art. 9. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, arrête, après examen des dossiers, la liste des candidatures recevables et la transmet aux chefs d'établissement concernés.
Les candidats qui n'ont pas déposé les dossiers destinés aux chefs d'établissement sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.

Art. 10. - A l'issue de la procédure de sélection des candidats par les commissions de spécialistes des établissements prévue aux articles 45 et 48-I du décret du 6 juin 1984 susvisé, le ministre établit, par section du Conseil national des universités, la liste alphabétique de l'ensemble des candidats sélectionnés et l'adresse au président de chaque section du Conseil national des universités.

Art. 11. - Le président de chaque section du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature (annexe D) (1). Aucune modification de cette adresse ne pouvant être prise en compte, les candidats sont invités à s'assurer le cas échéant de la réexpédition de leur courrier.

Art. 12. - Chacun des dossiers destinés aux deux rapporteurs de la section compétente du Conseil national des universités comporte les documents suivants :
1o Un exemplaire de la notice individuelle curriculum vitae (annexe B) (1) ; 2o Dans la limite de cinq documents, un exemplaire des travaux, ouvrages et articles figurant en annexe B ;
3o Une copie du rapport de soutenance du diplôme produit, ou à défaut une pièce indiquant les raisons pour lesquelles ce rapport ne peut être communiqué.
Les rapporteurs peuvent, lorsque les documents sont rédigés en langue étrangère, demander au candidat qu'ils soient accompagnés d'une traduction en langue française.

Art. 13. - Les candidats font parvenir aux rapporteurs, dans un délai de cinq jours, à compter de la notification du nom et de l'adresse de celui-ci, le dossier constitué dans les conditions fixées à l'article précédent. Ce délai est porté à dix jours pour les candidats résidant hors du territoire métropolitain. Les candidats qui ne font pas parvenir leurs dossiers aux deux rapporteurs dans les délais indiqués ci-dessus sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.

Art. 14. - Le jury formé par les membres de la section du Conseil national des universités examine les titres et travaux des candidats. Après avoir entendu les deux rapporteurs désignés par le président pour chaque candidat, il établit la liste des candidats qui seront auditionnés.
L'administration centrale notifie aux candidats, à l'adresse figurant sur la déclaration de candidature annexe D (1), les jours, heures et lieux où ils seront auditionnés.
Les candidats qui ne se présentent pas à l'audition devant le jury du Conseil national des universités sont considérés comme ayant renoncé à leur candidature.
La liste des candidats dont la qualification a été reconnue est transmise aux établissements pour être soumise aux commissions de spécialistes compétentes qui établissent pour chaque emploi la liste de classement des candidats qu'elles avaient sélectionnés et qui ont vu leur qualification reconnue.

Art. 15. - Le conseil d'administration de l'établissement ou, lorsque l'emploi à pourvoir est affecté à un institut, ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984,
l'instance de l'institut ou de l'école ainsi que le directeur de cet institut ou de cette école se prononcent sur la liste de classement établie par la commission de spécialistes dans les conditions prévues aux articles 47 ou 48 du décret no 84-431 du 6 juin 1984 susvisé.

Art. 16. - Le directeur général de l'administration, des ressources humaines et des affaires financières, les recteurs d'académie, chanceliers des universités, et les chefs d'établissement intéressés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié,
ainsi que son annexe, au Journal officiel de la République française.

(1) Les modèles d'annexes B (curriculum vitae) et D (déclaration de candidature pour les établissements) figurent en annexe de l'arrêté de vacance d'emplois en application du I de l'article 43 publié dans ce même Journal officiel.

A N N E X E A

LISTE DES EMPLOIS DE PROFESSEUR DES UNIVERSITES VACANTS OU SUSCEPTIBLES DE L'ETRE, OFFERTS AU RECRUTEMENT EN APPLICATION DU II DE L'ARTICLE 43 DU DECRET No 84-431 DU 6 JUIN 1984 MODIFIE

9e section : Langue et littérature françaises

Université Lyon-II : 0088.

11e section : Langues et littératures anglaises et anglo-saxonnes
Université de Limoges : 0126.
Université Paris-III Littérature anglaise 0288S.

14e section Langues et littératures romanes espagnol,

Fait à Paris, le 14 décembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration,

des ressources humaines

et des affaires financières,

J.-F. ZAHN