Abrogé par Arrêté du 22 décembre 2009 - art. 13
Créé le 13 janvier 1991 · En vigueur du 15 mai 1991 au 31 décembre 2009
L'établissement doit :
1° Communiquer, au cours de la formation initiale, aux services préfectoraux la fiche d'inscription, comprenant le calendrier de cette formation, contenue dans le livret d'apprentissage cité au 2° du présent article. "
2° Remettre à l'élève un livret d'apprentissage en vertu des dispositions prévues par l'article R. 123-3 du code de la route, et conforme au modèle joint en annexe au présent arrêté. Ce livret doit être conservé dans le véhicule pendant la période de conduite accompagnée. Il tient lieu de justificatif au regard des forces de l'ordre et peut être annoté par ces dernières en cas d'infraction ;
3° Etablir au nom de l'élève une fiche de suivi de formation conforme au modèle joint en annexe au présent arrêté. Cette fiche doit être conservée pendant trois ans dans les archives de l'établissement.