Arrêté du 14 décembre 1990

Article 6

Abrogé1 janvier 2010

Créé le 13 janvier 1991 · En vigueur du 15 mai 1991 au 31 décembre 2009

L'apprentissage anticipé de la conduite fait l'objet d'un suivi pédagogique.
L'établissement doit :
1° Communiquer, au cours de la formation initiale, aux services préfectoraux la fiche d'inscription, comprenant le calendrier de cette formation, contenue dans le livret d'apprentissage cité au 2° du présent article. "
2° Remettre à l'élève un livret d'apprentissage en vertu des dispositions prévues par l'article R. 123-3 du code de la route, et conforme au modèle joint en annexe au présent arrêté. Ce livret doit être conservé dans le véhicule pendant la période de conduite accompagnée. Il tient lieu de justificatif au regard des forces de l'ordre et peut être annoté par ces dernières en cas d'infraction ;
3° Etablir au nom de l'élève une fiche de suivi de formation conforme au modèle joint en annexe au présent arrêté. Cette fiche doit être conservée pendant trois ans dans les archives de l'établissement.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-12-14 annexe Code de la route.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

Abrogé parArrêté du 22 décembre 2009art. 13

En vigueur du mercredi 15 mai 1991 au jeudi 31 décembre 2009

L'apprentissage anticipé de la conduite fait l'objet d'un suivi pédagogique.

L'établissement doit :

1° Communiquer, au cours de la formation initiale, aux services préfectoraux la fiche d'inscription, comprenant le calendrier de cette formation,contenue dans le livret d'apprentissage cité au 2° du présent article. "

2° Remettre à l'élève un livret d'apprentissage en vertu des

3° Etablir au nom de l'élève une fiche de suivi

En vigueur du dimanche 13 janvier 1991 au mardi 14 mai 1991

L'apprentissage anticipé de la conduite fait l'objet d'un suivi pédagogique.

L'établissement doit :

1° Communiquer aux services préfectoraux la fiche d'inscription comprenant le calendrier de la formation initiale de l'élève contenue dans le livret d'apprentissage cité au 2° du présent article. Cette communication doit être effectuée trois semaines avant le début de la formation ;

2° Remettre à l'élève un livret d'apprentissage en vertu des dispositions prévues par l'article R. 123-3 du code de la route, et conforme au modèle joint en annexe au présent arrêté. Ce livret doit être conservé dans le véhicule pendant la période de conduite accompagnée. Il tient lieu de justificatif au regard des forces de l'ordre et peut être annoté par ces dernières en cas d'infraction ;

3° Etablir au nom de l'élève une fiche de suivi de formation conforme au modèle joint en annexe au présent arrêté. Cette fiche doit être conservée pendant trois ans dans les archives de l'établissement.