JORF n°0105 du 30 avril 2020

Article 3

Article 3

Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté du 24 mars 2017 susvisé, les admissions directes en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme peuvent, pour la session de l'année universitaire 2019-2020, et pour les universités centres d'examen qui en font le choix, être établies à l'issue du seul examen des dossiers de candidature par le jury.


Historique des versions

Version 1

Par dérogation à l'article 6 de l'arrêté du 24 mars 2017 susvisé, les admissions directes en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme peuvent, pour la session de l'année universitaire 2019-2020, et pour les universités centres d'examen qui en font le choix, être établies à l'issue du seul examen des dossiers de candidature par le jury.