ARRÊTÉ du 14 avril 2015

Article 9

Créé le 18 avril 2015

Est considéré en mission temporaire à l'étranger l'agent muni d'un ordre de mission pour une durée et pour une ou plusieurs destinations déterminées, délivré par le ministre ou par un agent de l'administration ayant pouvoir à cet effet.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 18 avril 2015