Arrêté du 14 avril 2006

Article 2

Abrogé1 septembre 2009

Créé le 23 avril 2006

L'agrément des organismes chargés de réaliser les mesures de radon mentionnés à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique comporte deux niveaux :
a) Le niveau 1 est exigé pour effectuer des mesures de radon en vue d'un dépistage ou d'un contrôle pour vérifier les niveaux d'activité en radon définis en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique ;
b) Le niveau 2 est exigé pour effectuer les mesures de radon nécessaires pour identifier la source, les voies d'entrée et de transfert du radon dans le bâtiment.
L'organisme sollicitant un agrément doit préciser le ou les niveaux d'agrément souhaités, en indiquant s'il s'agit d'une première demande d'agrément ou d'un renouvellement.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 23 avril 2006 au lundi 31 août 2009