Article 3
La dépense ainsi occasionnée est imputée, jusqu'au 31 décembre 2005, sur le chapitre 31-96, article 2, § 82, de la section budgétaire « santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale » de l'année en cours, et sur le titre VI du budget du ministère chargé de la santé après cette date.
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