Article 4
Les mesures d'information du public prévues par l'article 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont délivrées :
- sur la page d'accueil de la messagerie électronique, qui mentionne en outre les risques relatifs au secret de la correspondance et à la sécurité inhérents à l'utilisation de l'Internet ;
- par courrier ou note de service adressé aux intéressés, s'agissant des données visées au 1° de l'article 2.
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