JORF n°92 du 19 avril 1997

Art. 2. - Les ambassadeurs accrédités dans les Etats visés à l'article 1er peuvent donner délégation de signature, en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire, au chef de la mission de coopération et d'action culturelle pour les crédits inscrits au budget du ministère de la coopération, à l'exclusion du chapitre 41-42 (Assistance technique et formation dans le domaine militaire).
En cas d'absence ou d'empêchement du chef de la mission de coopération et d'action culturelle, l'ambassadeur peut, sur proposition de ce dernier,
donner délégation de signature à un ou plusieurs agents de catégorie A ou B placés sous l'autorité du chef de mission.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les ambassadeurs accrédités dans les Etats visés à l'article 1er peuvent donner délégation de signature, en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire, au chef de la mission de coopération et d'action culturelle pour les crédits inscrits au budget du ministère de la coopération, à l'exclusion du chapitre 41-42 (Assistance technique et formation dans le domaine militaire).

En cas d'absence ou d'empêchement du chef de la mission de coopération et d'action culturelle, l'ambassadeur peut, sur proposition de ce dernier,

donner délégation de signature à un ou plusieurs agents de catégorie A ou B placés sous l'autorité du chef de mission.