Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 1er et de l'article 5 du décret du 1er juin 1979 susvisé relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et pour les Etats visés par les arrêtés des 9 décembre 1977, 16 mars 1979 et 31 décembre 1996, l'ambassadeur est ordonnateur secondaire pour les recettes et les dépenses relatives au budget du ministère de la coopération dans l'Etat où il est accrédité.
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