JORF n°92 du 19 avril 1997

Art. 3. - Les ambassadeurs accrédités dans les Etats visés à l'article 1er peuvent donner délégation de signature, en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire, au chef de la mission d'assistance militaire pour les crédits de coopération militaire inscrits au chapitre 41-42 du budget du ministère de la coopération.
En cas d'absence ou d'empêchement du chef de la mission d'assistance militaire, l'ambassadeur peut, sur proposition de ce dernier, donner délégation de signature à un officier placé sous l'autorité du chef de la mission d'assistance militaire.


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Version 1

Art. 3. - Les ambassadeurs accrédités dans les Etats visés à l'article 1er peuvent donner délégation de signature, en ce qui concerne leur compétence d'ordonnateur secondaire, au chef de la mission d'assistance militaire pour les crédits de coopération militaire inscrits au chapitre 41-42 du budget du ministère de la coopération.

En cas d'absence ou d'empêchement du chef de la mission d'assistance militaire, l'ambassadeur peut, sur proposition de ce dernier, donner délégation de signature à un officier placé sous l'autorité du chef de la mission d'assistance militaire.