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Arrêté du 14 avril 1995

Section 3 : Examen professionnel

Abrogée21 juin 2017
Abrogé21 juin 2017

Créé le 6 mai 1995 · En vigueur du 8 février 1996 au 20 juin 2017

Les épreuves écrites d'admissibilité sont les suivantes :
1. Une épreuve professionnelle de dossier technique. Cette épreuve consiste à rédiger à l'intention d'une autorité un rapport répondant à des questions tirées du dossier (durée : quatre heures ; coefficient 4) ".
Cette épreuve a pour objet, à partir de l'étude critique d'un cas concret professionnel, d'apprécier les qualités de compréhension et d'expression du candidat, ses capacités d'analyse et de synthèse, ses facultés à argumenter et à soutenir des propositions.
2. Une épreuve comportant des questions à réponses ouvertes et courtes permettant d'apprécier les connaissances techniques et professionnelles du candidat (durée : deux heures ; coefficient 4).
Abrogé21 juin 2017

Créé le 6 mai 1995

L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury qui a pour point de départ un court exposé (huit minutes maximum) du candidat sur les fonctions que le candidat a exercées depuis sa nomination en qualité de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels (durée : vingt-cinq minutes ; coefficient 6).
Cette épreuve est destinée à permettre au jury d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances professionnelles et sa motivation pour l'exercice de fonctions de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.

Créé le 8 février 1996

Les candidats qui le souhaitent et qui en ont fait la demande lors du dépôt de leur dossier de candidature peuvent subir une épreuve facultative de langue vivante étrangère portant sur l'une des langues de la Communauté européenne.
" Cette épreuve notée sur 20 est affectée du coefficient 1. Seuls sont pris en compte les points excédant 10 sur 20 de la note obtenue. "
Abrogé21 juin 2017

Créé le 6 mai 1995 · En vigueur du 7 septembre 2011 au 20 juin 2017

A l'issue des trois premières sessions de concours externe et interne organisées dans les conditions prévues au présent arrêté, le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises transmet au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale un rapport d'évaluation.

Abrogé depuis le mercredi 21 juin 2017

En vigueur du samedi 6 mai 1995 au mardi 20 juin 2017

Section 3 : Examen professionnel
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Article 24
Article 25
Article 25 bis
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