Arrêté du 14 avril 1995

Article 15

Abrogé21 juin 2017

Créé le 6 mai 1995 · En vigueur du 7 septembre 2011 au 20 juin 2017

" Les épreuves physiques et sportives sont les suivantes :
" 1° Un test de natation, non noté ; les candidats qui n'ont pas réussi ce test sont éliminés, les autres participent aux épreuves définies ci-dessous ;
" 2° Epreuve d'équilibre statique ;
" Epreuve d'endurance musculaire abdominale ;
" Epreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;
" Epreuve de souplesse ;
" Epreuve de vitesse et de coordination ;
" Epreuve d'endurance cardio-respiratoire.
" Les épreuves physiques et sportives se déroulent, en présence d'un médecin, dans les conditions précisées à l'annexe I du présent arrêté.
" Ces épreuves sont notées sur 20 en fonction du barème figurant en annexe II. Le total de ces notes est divisé par six. La moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives qui est affectée du coefficient 1.
" Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves mentionnées ci-dessus et/ ou toute moyenne inférieure à 10 sur 20 entraînent l'élimination du candidat. "
(Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, bureau de la formation), place Beauvau, 75800 Paris, dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours).

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1995-04-14 annexe I, annexe II

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 juin 2017

Abrogé parArrêté du 15 juin 2017art. 5

En vigueur du mercredi 7 septembre 2011 au mardi 20 juin 2017

Modifié parDécret n°2011-988 du 23 août 2011art. 6

" Les épreuves physiques et sportives sont les suivantes :

" 1° Un test de natation, non noté ; les

" 2° Epreuve d'équilibre statique ;

" Epreuve d'endurance musculaire abdominale ;

" Epreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs ;

" Epreuve de souplesse ;

" Epreuve de vitesse et de coordination ;

" Epreuve d'endurance cardio-respiratoire.

" Les épreuves physiques et sportives se déroulent, en présence

" Ces épreuves sont notées sur 20 en fonction du

" Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves mentionnées ci-dessus et/ ou toute moyenne inférieure à 10 sur 20 entraînent l'élimination du candidat. "

(Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur ( direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, bureau de la formation), place Beauvau, 75800 Paris, dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours).

En vigueur du jeudi 26 décembre 1996 au mardi 6 septembre 2011

" Lesépreuves physiques et sportives sontles suivantes : "

1° Un test de natation, non noté ; lescandidats qui n'ont pas réussi ce test sont éliminés, les autres participent aux épreuves définies ci-dessous; "Epreuved'équilibre statique ; " Epreuve d'endurance musculaire abdominale ; " Epreuve d'endurance musculaire des membres supérieurs;

" Epreuvede souplesse;

" Epreuve de vitesse et de coordination;

" Epreuve d'endurance cardio-respiratoire. " Les épreuves physiques et sportives se déroulent, en présence d'un médecin, dans les conditions précisées à l'annexe I du présent arrêté. " Ces épreuves sont notées sur 20 en fonction du barème figurant en annexe II. Le total de ces notes est divisé par six. La moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives qui est affectée du coefficient 1.

" Toute note inférieure à 5 sur 20 obtenue à l'une des épreuves mentionnées ci-dessuset/ou toute moyenne inférieure à 10 sur 20 entraînent l'élimination du candidat. "

(Les annexes sont disponibles au ministère de l'intérieur (direction de la sécurité civile, bureau de la formation), place Beauvau, 75800 Paris, dans les préfectures et les services départementaux d'incendie et de secours).

En vigueur du samedi 6 mai 1995 au mercredi 25 décembre 1996

Dans l'attente de la définition de la réglementation des épreuves physiques et sportives par des tests d'aptitude physique, ces épreuves d'admissibilité comprennent deux parties et se déroulent dans les conditions fixées dans l'annexe du présent arrêté :

1° Un contrôle de l'équilibre, non noté. Les candidats qui n'ont pas réussi ce contrôle sont éliminés, les autres participent aux épreuves définies au 2° ci-dessous.

2° Les épreuves d'athlétisme et l'épreuve de natation suivantes :

course de vitesse de 100 mètres (un seul essai) ;

course de résistance de 1 000 mètres (un seul essai) ;

saut en hauteur avec élan (trois essais par hauteur) ;

lancer de poids (trois essais) ;

natation : 50 mètres nage libre, départ plongé (un seul essai) ;

grimper à la corde lisse (un seul essai).

Les épreuves d'athlétisme et de natation sont notés chacune sur 20. Le total de ces notes est divisé par 6. La note moyenne ainsi obtenue constitue la note des épreuves physiques et sportives qui est affectée du coefficient 1.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'athlétisme ou à l'épreuve de natation et toute note moyenne inférieure à 10 sur 20 entraînent l'élimination du candidat.