Abrogé par Arrêté du 15 juin 2017 - art. 5
Créé le 6 mai 1995
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une quelconque des épreuves entraîne l'élimination du candidat, sous réserve des règles particulières relatives aux épreuves physiques et sportives définies à l'article 15 du présent arrêté.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient au moins 10 sur 20 de moyenne à l'ensemble des épreuves, sans note éliminatoire.