JORF n°103 du 2 mai 1995

Arrêté du 14 avril 1995

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur,

Vu la loi no 46-628 du 8 avril 1946 modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz;

Vu le décret no 55-662 du 20 mai 1955 modifié réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique;

Vu le décret du 23 décembre 1994 approuvant le cahier des charges type de la concession à Electricité de France du réseau d'alimentation générale en énergie électrique;

Vu l'avenant du 10 avril 1995 à la convention du 27 novembre 1958 pour la concession à Electricité de France, service national, du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, et en particulier les articles 8 et 14 du cahier des charges y annexé;

Vu l'avis du comité technique de l'électricité,

Arrête:

Art. 1er. - Les conditions techniques de raccordement au réseau public des installations de production autonome d'énergie électrique de plus de 1 MW qui doivent être mises en oeuvre par les producteurs sont annexées au présent arrêté. Le respect de ces conditions techniques permet de limiter les perturbations provoquées par les installations de production dans l'exploitation du réseau auquel elles sont raccordées.

Art. 2. - Des dérogations aux conditions techniques de raccordement annexées au présent arrêté peuvent être accordées préalablement au raccordement de l'installation de production par le ministre chargé de l'électricité après avis du comité technique de l'électricité.

Art. 3. - Les dispositions de l'article 1er ne font pas obstacle à ce que l'ingénieur en chef chargé du contrôle impose des conditions techniques spéciales lorsque la bonne exploitation du réseau l'exige, sauf recours des intéressés au ministre chargé de l'électricité.

Art. 4. - Sauf dérogation demandée à l'ingénieur en chef chargé du contrôle par le concessionnaire du réseau électrique ou le producteur autonome, la tension de raccordement est déterminée en fonction de la puissance de l'installation de production autonome selon les correspondances suivantes:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0103 du 02/05/95 Page 6882 a 6891
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Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux installations de production qui feront l'objet d'une convention de raccordement avec le gestionnaire du réseau public à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Art. 6. - Le directeur du gaz, de l'électricité et du charbon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

CONDITIONS TECHNIQUES DE RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION AUTONOME D'ENERGIE ELECTRIQUE

Table des matières

  1. Intensité maximale et impédance des lignes électriques.

  2. Modifications de la tension du réseau H.T.A. du fait du producteur (fluctuations lentes).

  3. Vérification du fonctionnement de la télécommande à 175 Hz.

  4. Circuit bouchon passif à 175 Hz.

  5. Harmoniques et déséquilibre.

  6. Puissance réactive.

  7. Protections de découplage.

  8. Mises à la terre des masses et des neutres.

  9. Couplage et variations de charge.

  10. Transmission des ordres E.J.P.

  11. Comptages.

  12. Intensité maximale et impédance

des lignes électriques

Dans les situations de charge du réseau correspondant aux périodes de fonctionnement de la centrale, les intensités en ligne doivent être inférieures ou égales aux limites indiquées en quatrième colonne:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0103 du 02/05/95 Page 6882 a 6891
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  1. Modifications de la tension du réseau H.T.A.

Texte totalement abrogé

LES CONDITIONS TECHNIQUES DE RACCORDEMENT AU RESEAU PUBLIC DES INSTALLATIONS DE PRODUCTION AUTONOME D'ENERGIE ELECTRIQUE DE PLUS DE 1MW QUI DOIVENT ETRE MISES EN OEUVRE PAR LES PRODUCTEURS SONT ANNEXEES AU PRESENT ARRETE.LE RESPECT DE CES CONDITIONS TECHNIQUES PERMET DE LIMITER LES PERTURBATIONS PROVOQUEES PAR LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION DANS L'EXPLOITATION DU RESEAU AUQUEL ELLES SONT RACCORDEES.

DES DEROGATIONS AUX CONDITIONS TECHNIQUES DE RACCORDEMENT ANNEXEES AU PRESENT ARRETE PEUVENT ETRE ACCORDEES PREALABLEMENT AUX RACCORDEMENT DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION PAR LE MINISTRE CHARGE DE L'ELECTRICITE APRES AVIS DU COMITE TECHNIQUE DE L'ELECTRICITE.

LES DISPOSITIONS DE L'ART. 1 NE FONT PAS OBSTACLE A CE QUE L'INGENIEUR EN CHEF CHARGE DU CONTROLE IMPOSE DES CONDITIONS TECHNIQUES SPECIALES LORSQUE LA BONNE EXPLOITATION DU RESEAU L'EXIGE,SAUF RECOURS DES INTERESSES AU MINISTRE CHARGE DE L'ELECTRICITE.

SAUF DEROGATION DEMANDEE A L'INGENIEUR EN CHEF CHARGE DU CONTROLE POUR LE CONCESSIONNAIRE DU RESEAU ELECTRIQUE OU LE PRODUCTEUR AUTONOME,LA TENSION DE RACCORDEMENT EST DETERMINEE EN FONCTION DE LA PUISSANCE DE L'INSTALLATION DE PRODUCTION AUTONOME SELON LES CORRESPONDANCES FIGURANT AU PRESENT ARRETE.

LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARRETE S'APPLIQUENT AUX INSTALLATIONS DE PRODUCTION QUI FERONT L'OBJET D'UNE CONVENTION DE RACCORDEMENT AVEC LE GESTIONNAIRE DU RESEAU PUBLIC A COMPTER DU 02-05-1995.

Fait à Paris, le 14 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'énergie et des matières premières:

Le directeur du gaz, de l'électricité

et du charbon,

D. MAILLARD