JORF n°104 du 3 mai 1995

Art. 10. - Sont habilités pour exercer le contrôle de l'exécution des obligations des acheteurs de lait découlant du présent arrêté les agents énumérés à l'article 19 du décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié.
Ces contrôles portent notamment sur:
- la déclaration du volume de lait collecté et du taux moyen de matière grasse;
- la cohérence entre la quantité de référence de l'entreprise et les quantités de référence des producteurs;
- l'affectation des disponibilités de la laiterie sous forme d'avoir;
- les quantités de référence supplémentaires attribuées aux producteurs en application de l'article 9 du décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié;
- les notifications de quantités de référence aux producteurs ayant changé de laiterie;
- les délais de notification aux producteurs des quantités de référence de base, des suppléments à caractère définitif et des avoirs;
- les modalités et le délai de répercussion du prélèvement supplémentaire auprès des producteurs.


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Version 1

Art. 10. - Sont habilités pour exercer le contrôle de l'exécution des obligations des acheteurs de lait découlant du présent arrêté les agents énumérés à l'article 19 du décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié.

Ces contrôles portent notamment sur:

- la déclaration du volume de lait collecté et du taux moyen de matière grasse;

- la cohérence entre la quantité de référence de l'entreprise et les quantités de référence des producteurs;

- l'affectation des disponibilités de la laiterie sous forme d'avoir;

- les quantités de référence supplémentaires attribuées aux producteurs en application de l'article 9 du décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié;

- les notifications de quantités de référence aux producteurs ayant changé de laiterie;

- les délais de notification aux producteurs des quantités de référence de base, des suppléments à caractère définitif et des avoirs;

- les modalités et le délai de répercussion du prélèvement supplémentaire auprès des producteurs.