Art. 2. - Le conseil est composé:
- d'un président, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé;
- de membres désignés par arrêté du ministre chargé de la santé:
- d'un président, désigné par arrêté du ministre chargé de la santé;
- de membres désignés par arrêté du ministre chargé de la santé:
- un médecin exerçant dans un centre hospitalier non universitaire;
- deux médecins exerçant dans un centre hospitalier universitaire;
- quatre médecins exerçant dans un centre de lutte contre le cancer;
- trois médecins exerçant dans un établissement de santé privé;
- quatre médecins spécialistes d'organes;
- un chirurgien;
- un virologue;
- un médecin interniste;
- un médecin omnipraticien libéral;
- un épidémiologiste;
- un chercheur;
- un médecin inspecteur de la santé;
- du médecin-conseil national de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant.