JORF n°0193 du 21 août 2025

Article 1

Article 1

Pour l'application du 6° de l'article R. 122-41 du code de la voirie routière, les assiettes prises en compte pour la fixation de la redevance versée par l'exploitant d'une installation annexe sur autoroute concédée, ainsi que les valeurs maximales des taux applicables sur la durée du contrat, pour les différents types d'activité, sont les suivantes :

| Type d'activité | Assiette | Taux plafond | |--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------| |Distribution de carburant
(hors électricité)|Volume vendu (en m3)|40 € / m3 x in| | Distribution d'énergie électrique | Quantité vendue (en kWh) | 0,01 € / kWh x in | | Autres activités | Chiffre d'affaires (en € HT) | 9 % |

avec :
in = ILCn/ILC0 ;
ILCn = indice (INSEE) des loyers commerciaux - base 100 au 1er trimestre 2008 - du 1er trimestre de l'année au titre de laquelle la redevance est due ;
ILC0 = indice (INSEE) des loyers commerciaux du 1er trimestre 2025, soit 135,87.


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Version 1

Pour l'application du 6° de l'article R. 122-41 du code de la voirie routière, les assiettes prises en compte pour la fixation de la redevance versée par l'exploitant d'une installation annexe sur autoroute concédée, ainsi que les valeurs maximales des taux applicables sur la durée du contrat, pour les différents types d'activité, sont les suivantes :

Type d'activité

Assiette

Taux plafond

Distribution de carburant

(hors électricité)

Volume vendu (en m

3

)

40 € / m

3

x i

n

Distribution d'énergie électrique

Quantité vendue (en kWh)

0,01 € / kWh x i

n

Autres activités

Chiffre d'affaires (en € HT)

9 %

avec :

i

n

= ILC

n

/ILC

0

;

ILC

n

= indice (INSEE) des loyers commerciaux - base 100 au 1

er

trimestre 2008 - du 1

er

trimestre de l'année au titre de laquelle la redevance est due ;

ILC

0

= indice (INSEE) des loyers commerciaux du 1

er

trimestre 2025, soit 135,87.