JORF n°0195 du 24 août 2023

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données au niveau académique et ministériel

Résumé Seulement les agents autorisés peuvent voir les données pour les analyser et gérer l'éducation.

Peuvent avoir accès aux données :
1° Au niveau académique :

- les agents en charge de l'exploitation des statistiques au sein des rectorats et des DSDEN à des fins d'exploitation statistique et de pilotage ;
- les agents de la direction des systèmes d'information en charge du support au fonctionnement du traitement, à des fins d'administration ;

2° Au niveau ministériel : les agents dûment habilités de la direction du numérique pour l'éducation, de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, de la direction générale de l'enseignement scolaire et de la direction générale des ressources humaines, à des fins d'exploitation statistique et de pilotage.


Historique des versions

Version 1

Peuvent avoir accès aux données :

1° Au niveau académique :

- les agents en charge de l'exploitation des statistiques au sein des rectorats et des DSDEN à des fins d'exploitation statistique et de pilotage ;

- les agents de la direction des systèmes d'information en charge du support au fonctionnement du traitement, à des fins d'administration ;

2° Au niveau ministériel : les agents dûment habilités de la direction du numérique pour l'éducation, de la direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance, de la direction générale de l'enseignement scolaire et de la direction générale des ressources humaines, à des fins d'exploitation statistique et de pilotage.