Créé le 9 octobre 2001
2° Lorsque des dérogations sont accordées, conformément au point 1° ci-dessus, l'expéditeur, ou son mandataire, est tenu, en cas de transit, d'obtenir une autorisation correspondante des autorités compétentes des Etats membres de transit concernés.
3° Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux taureaux et verrats faisant l'objet d'échanges intracommunautaires en vue de leur utilisation pour la monte publique artificielle sans préjudice des garanties sanitaires requises par les arrêtés du 12 juillet 1994 et du 7 novembre 2000 susvisés.