JORF n°209 du 7 septembre 1996

Art. 6. - Le jury des concours externe et interne comprend :
- le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;
- le directeur du chiffre, de l'équipement et des communications du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
- un membre de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, sur proposition de son président ;
- des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ;
- des personnes désignées en raison de leurs connaissances ou de leurs compétences.
Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères.


Historique des versions

Version 1

Art. 6. - Le jury des concours externe et interne comprend :

- le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président, avec voix prépondérante ;

- le directeur du chiffre, de l'équipement et des communications du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

- un membre de la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'information, sur proposition de son président ;

- des fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ;

- des personnes désignées en raison de leurs connaissances ou de leurs compétences.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du ministre des affaires étrangères.