Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 16 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, ensemble les textes qui l'ont modifié,
et notamment le décret no 96-366 du 24 avril 1996 ;
Vu le décret no 91-341 du 2 avril 1991 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1992 fixant la liste des systèmes d'exploitation et des langages évolués prévus dans les concours et examens portant sur le traitement de l'information ;
Vu l'avis émis par la commission interministérielle pour la sécurité des systèmes d'informations,
Arrêtent :