Art. 4. - La durée de l'épreuve orale facultative prévue aux articles 1er et 3 ci-dessus est de vingt minutes; celle de l'épreuve écrite facultative prévue à l'article 2 ci-dessus est d'une heure.
Le coefficient de ces épreuves est de 1. Seuls sont pris en compte, en vue de l'admission, les points au-dessus de la moyenne.
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