Arrêtent:
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Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre de la défense,
Vu l'arrêté du 25 juillet 1985 fixant l'organisation et le programme des concours pour l'accès à l'emploi de fonctionnaire du corps administratif supérieur des services extérieurs du ministère de la défense;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1981 modifié déterminant la nature des épreuves et les modalités d'organisation des concours pour l'accès à l'emploi de secrétaire administratif des services extérieurs;
Vu l'arrêté du 16 juillet 1980 modifié déterminant la nature des épreuves et le programme du concours interne de secrétaire administratif de l'administration centrale du ministère de la défense,
Arrêtent:
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Art. 1er. - Les candidats de l'option Informatique des concours d'accès au corps administratif supérieur des services extérieurs du ministère de la défense peuvent demander à subir, outre l'épreuve écrite facultative de langue étrangère prévue à l'article 3 de l'arrêté du 25 juillet 1985 susvisé, une épreuve orale facultative portant sur des questions de finances publiques.
Le programme de cette épreuve est celui figurant à l'annexe VIII de l'arrêté du 25 juillet 1985.
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Art. 2. - Les candidats de l'option Informatique des concours d'accès au corps des secrétaires administratifs des services extérieurs du ministère de la défense peuvent demander à subir, outre l'épreuve écrite facultative de langue étrangère prévue à l'article 3 de l'arrêté du 2 octobre 1981 modifié, une épreuve écrite facultative portant sur l'organisation constitutionnelle et administrative de la France.
Le programme de cette épreuve est celui figurant à l'annexe VI de l'arrêté du 2 octobre 1981.
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Art. 3. - Les candidats de l'option Informatique du concours interne d'accès au corps des secrétaires administratifs d'administration centrale du ministère de la défense peuvent demander à subir, outre l'une des épreuves facultatives (langue étrangère ou sténographie) prévue à l'article 6 de l'arrêté du 16 juillet 1980 modifié, une épreuve orale facultative portant sur l'organisation constitutionnelle et administrative de la France.
Le programme de cette épreuve est celui figurant à l'annexe III de l'arrêté du 16 juillet 1980.
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Art. 4. - La durée de l'épreuve orale facultative prévue aux articles 1er et 3 ci-dessus est de vingt minutes; celle de l'épreuve écrite facultative prévue à l'article 2 ci-dessus est d'une heure.
Le coefficient de ces épreuves est de 1. Seuls sont pris en compte, en vue de l'admission, les points au-dessus de la moyenne.
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Art. 5. - Le directeur de la fonction militaire et des relations sociales au ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la Républiquefrançaise.
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE
LE PROGRAMME DE CETTE EPREUVE EST CELUI DE L'ANNEXE VIII DE L'ARRETE DU 25-07-1985 FIXANT L'ORGANISATION ET LE PROGRAMME DU CONCOURS POUR L'ACCES A CES CORPS.
Fait à Paris, le 14 août 1991.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur de la fonction militaire
et des relations sociales,
J.-P. CHAMPEY
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique:
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL