Art. 1er. - Les candidats de l'option Informatique des concours d'accès au corps administratif supérieur des services extérieurs du ministère de la défense peuvent demander à subir, outre l'épreuve écrite facultative de langue étrangère prévue à l'article 3 de l'arrêté du 25 juillet 1985 susvisé, une épreuve orale facultative portant sur des questions de finances publiques.
Le programme de cette épreuve est celui figurant à l'annexe VIII de l'arrêté du 25 juillet 1985.
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