Arrêté du 14 août 1991

Article 1

Créé le 28 août 1991 · En vigueur depuis le 22 septembre 1998

Peuvent obtenir la prise en charge d'un vaccin antigrippal par an les ressortissants des régimes agricoles d'assurance maladie définis à l'article 1er du décret du 7 août 1991 susvisé qui répondent aux conditions suivantes :
- soit être âgé de soixante-dix ans ou plus ;
- soit être victime d'une des neuf affections de longue durée suivantes figurant sur la liste de l'article D. 322-1 du code de la sécurité sociale : accident vasculaire cérébral invalidant ; cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave ; déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et déficit immunitaire acquis grave (syndrome immuno-déficitaire acquis) ; diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant pas être équilibré par le seul régime ; forme grave d'une affection neuro-musculaire (dont myopathie) ; insuffisance respiratoire chronique grave ; mucoviscidose ; nephropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif ; drépanocytose homozygote.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 22 septembre 1998

Peuvent obtenir la prise en charge d'un vaccin antigrippal par

\- soit être âgé de soixante-dix ans ou plus ;

\- soit être victime d'une des neuf affections de longue durée suivantes figurant sur la liste de l'

article D. 322-1 du code de la sécurité sociale

: accident vasculaire cérébral invalidant ; cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave ; déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et déficit immunitaire acquis grave (syndrome immuno-déficitaire acquis) ; diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant pas être équilibré par le seul régime ; forme grave d'une affection neuro-musculaire (dont myopathie) ; insuffisance respiratoire chronique grave ; mucoviscidose ; nephropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif ; drépanocytose homozygote.

En vigueur du mercredi 28 août 1991 au lundi 21 septembre 1998

Peuvent obtenir la prise en charge d'un vaccin antigrippal par an les ressortissants des régimes agricoles d'assurance maladie définis à l'article 1er du décret du 7 août 1991 susvisé qui répondent aux conditions suivantes :

- soit être âgé de soixante-dix ans ou plus ;

- soit être victime d'une des huit affections de longue durée suivantes figurant sur la liste de l'

article D. 322-1 du code de la sécurité sociale

: accident vasculaire cérébral invalidant ; cardiopathie congénitale mal tolérée, insuffisance cardiaque grave et valvulopathie grave ; déficit immunitaire primitif grave nécessitant un traitement prolongé et déficit immunitaire acquis grave (syndrome immuno-déficitaire acquis) ; diabète insulino-dépendant ou non insulino-dépendant ne pouvant pas être équilibré par le seul régime ; forme grave d'une affection neuro-musculaire (dont myopathie) ; insuffisance respiratoire chronique grave ; mucoviscidose ; nephropathie chronique grave et syndrome néphrotique pur primitif.